Les justices de paix ont été instituées par la loi des 16-24 août 1790 de l'Assemblée Constituante. L'établissement dans chaque canton d'un juge de paix, assisté de prud'hommes assesseurs, était la base de la nouvelle justice. Ce juge, duquel aucune compétence juridique n'était exigée, était élu à la pluralité des suffrages par les citoyens actifs réunis en assemblée primaire. Des assesseurs étaient nommés pour chaque commune du ressort. La procédure en justice de paix fut réglée très précisément par une loi du 26 octobre 1790. Y contrevenir était un délit de « forfaiture » pour lequel les juges fautifs, même par excès de zèle, devaient être poursuivis. Cette rigueur était la contrepartie du libre accès à la fonction de juge.
En matière de juridiction gracieuse, le juge de paix avait la charge des scellés, inventaires, délibérations de famille pour tutelle et curatelle, émancipation, divorce. Au contentieux, quand la conciliation n'avait pas abouti, il connaissait les causes mobilières et personnelles, les actions pour dommages aux champs, usurpations de terre, déplacement de bornes, les litiges entre propriétaires et locataires et fermiers, mais aussi les actions pour injures et voies de fait pour lesquelles les parties ne s'étaient pas pourvues au criminel. Il fonctionnait alors en tribunal de police correctionnelle.
La Constitution de l'an III conserva au juge de paix ces compétences ; en simple police, il jugeait les petits délits et infractions (jusqu'à trois jours de prison) ; au civil toute procédure devait d'abord être passée en conciliation devant lui.
En matière correctionnelle, il est important de noter, particulièrement pour les fonds lacunaires, que les juges de paix transmettant les procédures qu'ils ont commencé à instruire au tribunal compétent, les dossiers manquant en fonds de justice de paix peuvent se retrouver dans les fonds des tribunaux supérieurs, qu'ils y aient eu, ou non, suite.
En 1790, le département de la Vienne comptait 49 justices de paix. Par arrêté du 3 brumaire an X (25 octobre 1801), ce nombre fut réduit à 31. Les fonds de justice de paix ont été classés en série L jusqu'à l'application de cette loi (fin de l'an X). La suite est classée en sous-série 4 U.
